Courtier prêt & assurance de prêt

Courtier en prêt immobilier

11/09/2017
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Le métier d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

 

 

 

 

Définition :

Selon l’article L519-1 du Code monétaire et financier « est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ».
L’objectif de ce texte consiste à améliorer la protection de la clientèle en obligeant les professionnels à respecter des exigences de formation, de qualification, de responsabilité civile.
L’activité de l’intermédiaire consiste donc à présenter au client les modalités d’une opération bancaire ou d’un service de paiement et de recueillir l’accord du client en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.

 

Catégories :

Le code monétaire et financier distingue le courtier du mandataire :


Le courtier en opération de banque et services de paiement( COBSP ), exerce l’intermédiation en vue d’un mandat du client à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou de paiement.
Le mandataire ( MOBSP ), en revanche, exerce au nom d’une ou plusieurs banque, ou éventuellement d’un courtier.


Quatre catégories sont référencées :


• Courtier en opérations de banque et services de paiements (COBSP)
• Mandataire exclusif en opérations de banque et services de paiement (MEOBSP)
• Mandataire en opérations de banque et services de paiement (MOBSP)
• Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP)


Ne sont pas considérés comme intermédiaire les établissements de crédit et de paiement, leurs salariés, les notaires, les salariées d’IOBSP, les personnes dont l’intermédiation n’est pas l’activité principale et qui génère moins de 20 000€ de nouveaux crédits, ou moins de 20 opérations par an.

 

Les règles de bonne conduite :

•L’information préalable du client :


Dès l’entrée en relation avec son client, l’intermédiaire doit informer son client sur :


- son identité
- la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient
- son immatriculation à l’ORIAS
- l’existence de liens financiers avec les établissements de crédit
- les procédures de recours et de réclamation ( ainsi que les coordonnées des autorités compétentes )
- les coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel ( ACP )


Avant la conclusion de toute opération le courtier doit préciser au client le nombre et le nom des établissements de crédit avec lesquels il travaille ainsi que le montant de la rémunération perçue au titre de cette opération ( rémunération versée par l’établissement de crédit au courtier ).

 

•La constitution du dossier :


Concernant les opérations de crédit, le courtier se doit d’évaluer avec précision la connaissance de son client en matière de crédits, sa situation financière ainsi que ses besoins.
Il se doit également de recueillir tous les documents nécessaires afin d’effectuer une étude de solvabilité.

 

•Les honoraires de l’IOBSP :


L’intermédiaire doit convenir, par écrit, avec son client, le montant de la rémunération qui lui sera versée.
En aucun cas l’IOBSP ne pourra percevoir, à quelque titre que ce soit, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, un paiement avant le versement effectif des fonds prêtés.

 

Les garanties :

La responsabilité civile professionnelle a pour objectif de garantir le règlement des condamnations prononcées à l’encontre du professionnel qui aurait manqué à son devoir. Selon le code monétaire et financier, la souscription de cette garantie est obligatoire. Le montant de cette garantie ne pourra être inférieur à 500.000 euros par sinistre et 800.000 euros par année d’assurance pour un même IOBSP.


Les IOBSP qui se voient confier des fonds devront souscrire à une assurance caution en vue de protéger les garanties offertes à leurs clients.
« le montant minimal du cautionnement (…) doit être au moins égal à la somme de 115.000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés, le cas échéant, par l’intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de la caution ».